Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE›Chapitre CHAPITRE VI : Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles.

Art. 40-1

En vigueur depuis le 1 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les praticiens adjoints contractuels peuvent, sur leur demande, être placés par le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, en position de mission temporaire pour une durée maximum de quatre mois par période de trois ans. Ils cessent, dans cette position, de percevoir les émoluments mentionnés au 1° de l'article 23 ; le temps passé dans cette position est pris en compte pour l'avancement. Les praticiens adjoints contractuels exerçant à temps partiel ou exerçant une activité réduite ne peuvent pas bénéficier de cette position.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033548742#art-40-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil