Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE›Chapitre CHAPITRE VII : Conditions de réemploi.
Art. 41
En vigueur depuis le 8 déc. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des congés prévus aux chapitres V et VI, le praticien adjoint contractuel reprend ses fonctions jusqu'au terme normal de son contrat. Dans le cas où ce terme a été reporté en application de l'article 33 ou de l'article 39 pour tenir compte de la durée de ses congés, le renouvellement de son contrat est proposé au praticien qui continue de satisfaire aux conditions fixées par l'article 10 si l'activité du service le justifie. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour être recruté à nouveau comme praticien adjoint contractuel.
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Prolegi/LEGITEXT000033548742#art-41