Chapitre Chapitre VII : Temps partiel, contrats à durée déterminée, travail temporaire et compte épargne-temps.
Art. 14
En vigueur depuis le 15 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recours aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire est réglementé conformément aux dispositions du code du travail, dans le cadre notamment de ses articles L. 122-1 et L. 124-1 à L. 125-4.
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Prolegi/LEGITEXT000005629098#art-14