Chapitre Chapitre VII : Temps partiel, contrats à durée déterminée, travail temporaire et compte épargne-temps.
Art. 15
En vigueur depuis le 15 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régime du compte épargne-temps est applicable. Il est réglementé conformément aux dispositions du code du travail, dans le cadre notamment de son article L. 227-1.
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Prolegi/LEGITEXT000005629098#art-15