Art. 1
En vigueur depuis le 16 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 20 de la loi du 29 décembre 1999 susvisée, les cotisations dues pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973 sont acquittées conformément aux règles applicables aux cotisations desdites périodes.
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Prolegi/LEGITEXT000005630275#art-1