Art. 2
En vigueur depuis le 16 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cotisations de régularisation sont versées par l'assuré ou le conjoint survivant sur une période maximale de quatre ans, au terme de la période prévue pour déposer une demande de régularisation, selon un échéancier fixé par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse. Si, à l'expiration du délai maximal mentionné à l'alinéa précédent, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, la régularisation est annulée et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
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Prolegi/LEGITEXT000005630275#art-2