Art. 3

En vigueur depuis le 16 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
La mise en paiement des prestations de vieillesse résultant de la régularisation ne peut être antérieure à la date à laquelle le versement aura été effectué en totalité. La révision des droits induite, le cas échéant, par cette régularisation dans les autres régimes obligatoires d'assurance vieillesse concernés prend effet à la même date. Lorsque la date d'entrée en jouissance de la pension est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la révision des droits prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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legi/LEGITEXT000005630275#art-3

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