Art. 8

En vigueur depuis le 26 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'employeur doit tenir à la disposition de l'autorité administrative les documents relatifs à l'ouverture du droit au bénéfice de l'allégement ainsi que les documents prévus aux articles L. 611-9, L. 620-2 et D. 212-21 du code du travail ou, le cas échéant, ceux prévus par le décret du 28 septembre 1995 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005629132#art-8

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