Art. 6
En vigueur depuis le 2 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Le responsable de la première mise sur le marché, fabricant ou importateur, tient à la disposition des agents chargés du contrôle : - une description du modèle, ou de l'éprouvette correspondante, comprenant la liste des composants avec leurs caractéristiques ; - selon le mode de preuve choisi en application de l'article 4, soit les rapports de tests ou d'essais prévus par les normes comme indiqué au 1° de l'article 4, soit le certificat de conformité et les rapports d'essais délivrés par un organisme accrédité comme indiqué au 2° de l'article 4. Le dossier devra être conservé cinq ans à compter de la date de la dernière mise sur le marché du produit.
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Prolegi/LEGITEXT000005629146#art-6