Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article précédent occupent l'une des catégories d'emplois suivantes : professeur, professeur associé, professeur chargé de cours, maître de conférences, chargé d'enseignement. Les professeurs ont vocation principale à définir les enseignements, à assurer les enseignements magistraux et à organiser les cours d'application qui les accompagnent. Les professeurs associés ont vocation principale à définir les cours d'approfondissement, à en assurer l'enseignement et à organiser les cours d'application qui les accompagnent. Les professeurs chargés de cours ont vocation principale à assurer les cours d'application des cours magistraux et des cours d'approfondissement. Les maîtres de conférences ont vocation principale à enseigner aux élèves en groupes, à les encadrer, à animer des séminaires et à coordonner des classes de travaux pratiques. Les chargés d'enseignement ont vocation principale à enseigner aux élèves et à les encadrer lors des enseignements de travaux pratiques expérimentaux ou informatiques. Les conditions de diplômes, d'expérience et de qualification professionnelles exigées pour l'accès à chacune de ces catégories sont fixées par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur général adjoint pour l'enseignement.
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Prolegi/LEGITEXT000005629485#art-2