Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'enseignant à temps complet sont classés sans conservation d'ancienneté à l'échelon de leur catégorie d'emplois comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. Lors de leur nomination, les enseignants à temps complet autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que les enseignants invités exerçant à temps complet sont classés, compte tenu de leur diplôme, de leur expérience et de leur qualification professionnelles, à un échelon de leur catégorie d'emplois fixé par le président du conseil d'administration sur proposition du directeur général.
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Prolegi/LEGITEXT000005629485#art-6