Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'emplois mentionnées à l'article 2 ci-dessus comprennent les nombres d'échelons suivants : Professeur : 5 échelons ; Professeur associé : 6 échelons ; Professeur chargé de cours : 4 échelons ; Maître de conférences : 8 échelons ; Chargé d'enseignement : 4 échelons. Les enseignants à temps complet avancent d'échelon en échelon. L'avancement a lieu exclusivement au choix. Il est prononcé par le directeur général sur proposition du directeur général adjoint pour l'enseignement. La durée de services exigée dans chaque échelon est au minimum de trois ans, sauf en ce qui concerne les 3e et 4e échelons de la catégorie des professeurs, où elle est au minimum de quatre ans.
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legi/LEGITEXT000005629485#art-5

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