Art. 5
En vigueur depuis le 13 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout enseignant à qui a été refusé deux fois successivement un aménagement de service prévu aux articles 1er et 2 ci-dessus peut saisir, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la deuxième décision de refus, le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, dont la proposition se substitue à celle du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées à l' article L. 712-6-1 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000005629541#art-5