Titre TITRE IV : RÉCLAMATIONS.

Art. 20

En vigueur depuis le 19 juil. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement. Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations.
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legi/LEGITEXT000005629673#art-20

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