Art. 1
En vigueur depuis le 30 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de gestion du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes de Nouvelle-Calédonie institué par l'article 9-2 de la loi du 3 janvier 1969 susvisée comprend : 1° Quatre membres représentant l'Etat : - le haut-commissaire de la République, ou son représentant ; - le trésorier-payeur général, ou son représentant ; - le secrétaire général du haut-commissariat, ou son représentant ; - un fonctionnaire de l'Etat désigné par le haut-commissaire, ou son représentant. 2° Quatre membres représentant la Nouvelle-Calédonie : a) Le président du Gouvernement, ou son représentant ; b) Trois membres du congrès, élus par celui-ci pour la durée de leur mandat, et trois suppléants élus dans les mêmes conditions. 3° Cinq membres représentant les communes : cinq maires, titulaires, et cinq maires ou adjoints, suppléants, élus dans les conditions prévues à l'article 2. 4° Un représentant de chaque collectivité ou organisme ayant abondé le fonds, et son suppléant, désignés par chaque collectivité ou organisme contributeur.
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Prolegi/LEGITEXT000005629868#art-1