Art. 6

En vigueur depuis le 30 août 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque année, le comité de gestion : - définit les modalités de répartition des ressources du fonds qui intervient sous forme de subvention d'investissement ; - arrête la liste des opérations d'équipement éligibles au vu des programmes communaux d'équipements prioritaires ; - décide du taux de participation du fonds au financement de chaque opération. La subvention ainsi allouée ne pourra pas excéder deux tiers du coût total de l'opération, dans la limite d'un montant fixé par le comité. En outre, le cumul d'une subvention du fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement, pondéré d'un coefficient représentatif de la part des concours de l'Etat dans les ressources dudit fonds, et d'autres subventions de l'Etat ne peut excéder 80% du coût total de l'opération.
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legi/LEGITEXT000005629868#art-6

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