Art. 3
En vigueur depuis le 1 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités pouvant être allouées aux membres du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage ont un caractère forfaitaire. Leur montant est fixé pour chaque rapport par le président du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en fonction du temps nécessaire à sa préparation.
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Prolegi/LEGITEXT000005629891#art-3