Art. 6

En vigueur depuis le 1 sept. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président et les membres du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 mars 1986, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629891#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil