Sect. V. - Dispositions transitoires.

Art. 21

En vigueur depuis le 3 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 9 du présent décret, les entreprises ayant satisfait aux dispositions des 1 et 2 dudit article à la date du 1er mars 2000 sont réputées avoir effectué la déclaration prévue au 3 à la date du dépôt de la convention ou de l'accord sous réserve de transmettre à l'organisme de recouvrement les indications prévues à l'article 10 avant le 1er avril 2000.
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legi/LEGITEXT000005629069#art-21

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