Sect. IV - Dispositions particulières applicables aux salariés : relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins.

Art. 18

En vigueur depuis le 9 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour déterminer l'allégement des cotisations mentionnées au 2 de l'article 15 du présent décret : 1. Les montants de 42 102 F et 20 290 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 8 733 F et 4 208 F ; 2. Le montant de 4 058 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 842 F ; 3. Le montant de 1 420 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 294 F ; 4. Le montant de 3 551 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 737 F ; 5. Les montants de 4 058 F et 7 609 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 842 F et 1 578 F.
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