Sect. III - Dispositions particulières applicables aux salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des clercs et employés de notaires.
Art. 14
En vigueur depuis le 9 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allégement des cotisations mentionné à l'article 13 est calculé selon les modalités prévues aux articles 2 à 8 du présent décret sous réserve des adaptations ci-après : 1. Pour l'allégement des cotisations mentionnées au 1 de l'article 13 : - les montants de 42 102 F et 20 290 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 32 953 F et 15 881 F ; - le montant de 4 058 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 3 176 F ; - le montant de 1 420 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 1 112 F ; - le montant de 3 551 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 2 779 F ; - les montants de 4 058 F et 7 609 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 3 176 F et 5 955 F ; 2. Pour l'allégement des cotisations mentionnées au 2 de l'article 13 : - les montants de 42 102 F et 20 290 F fixés à l'article 2 sont remplacés respectivement par les montants de 9 149 F et 4 409 F ; - le montant de 4 058 F fixé à l'article 3 est remplacé par le montant de 882 F ; - le montant de 1 420 F fixé à l'article 4 est remplacé par le montant de 308 F ; - le montant de 3 551 F fixé à l'article 5 est remplacé par le montant de 772 F ; - les montants de 4 058 F et 7 609 F fixés à l'article 6 sont remplacés respectivement par les montants de 882 F et 1 654 F.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005629069#art-14