Sect. I. - Dispositions communes.

Art. 9

En vigueur depuis le 3 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allégement prévu à l'article 1er du présent décret est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont remplies l'ensemble des conditions suivantes : 1. L'entrée en vigueur de la durée collective du travail fixée dans les limites définies au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 susvisée ; 2. Le dépôt de l'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice de l'allégement conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail ; 3. La réception par l'organisme de recouvrement des cotisations de la déclaration comportant les mentions prévues à l'article 10 du présent décret, le cachet de la poste faisant foi. La déclaration mentionnée au 3 du présent article peut être adressée à l'organisme de recouvrement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000005629069#art-9

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