Sect. I. - Dispositions communes.

Art. 6

En vigueur depuis le 9 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée, est fixée, pour les salariés concernés par cette aide ou cet allégement, à un douzième de 4 058 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les modalités fixées aux articles 2 à 5 du présent décret. Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 609 F lorsque les salariés ouvrent droit à la majoration prévue à l'article 5 du présent décret ainsi que, au titre d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée ou au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 susvisée.
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legi/LEGITEXT000005629069#art-6

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