Sect. I. - Dispositions communes.
Art. 5
En vigueur depuis le 9 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à 32 heures hebdomadaires, soit à 1 460 heures dans l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 551 F.
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Prolegi/LEGITEXT000005629069#art-5