Sect. I. - Dispositions communes.

Art. 4

En vigueur depuis le 9 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l'article L. 322-13 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 1 420 F.
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legi/LEGITEXT000005629069#art-4

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