Sect. I. - Dispositions communes.

Art. 3

En vigueur depuis le 9 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le montant de l'allégement calculé selon les modalités définies à l'article 2 est inférieur à un douzième de 4 058 F, le montant de l'allégement est fixé à un douzième de 4 058 F.
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legi/LEGITEXT000005629069#art-3

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