Sect. II - Dispositions particulières applicables aux salariés : relevant du régime spécial de sécurité sociale dans les mines.

Art. 12

En vigueur depuis le 3 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, l'allégement prévu à l'article 1er est applicable aux cotisations à la charge de l'employeur assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés et dues à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, ainsi qu'à celles dues aux autres régimes de sécurité sociale pour les salariés bénéficiant du maintien à ce régime spécial en vertu des décrets du 27 novembre 1946 et du 6 janvier 1975 susvisés. L'employeur déduit le montant de l'allégement des cotisations à sa charge versées à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ou à l'organisme de recouvrement des cotisations des autres régimes de sécurité sociale concernés.
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legi/LEGITEXT000005629069#art-12

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