Sect. IV - Dispositions particulières applicables aux salariés : relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins.
Art. 15
En vigueur depuis le 3 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les salariés relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins mentionné au 4° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, l'allégement prévu à l'article 1er du présent décret est applicable dans les conditions ci-après aux contributions et cotisations à la charge de l'employeur et dues : 1. D'une part, à l'Etablissement national des invalides de la marine ; 2. D'autre part, soit à la Caisse nationale d'allocations familiales de la pêche maritime mentionnée à l'article L. 212-3 du code de la sécurité sociale, soit à la Caisse nationale d'allocations familiales des marins du commerce mentionnée à l'article L. 212-4 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005629069#art-15