Sect. IV - Dispositions particulières applicables aux salariés : relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins.
Art. 20
En vigueur depuis le 3 févr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de l'allégement prévu à l'article 1er du présent décret ne peut être cumulé pour un même salarié avec une autre mesure d'exonération totale ou partielle des cotisations à la charge de l'employeur, à l'exception des allégements mentionnés au a du premier alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale et de ceux prévus à l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, à l'article 6 du décret-loi du 17 juin 1938 susvisé et à l'article 1er de la loi du 27 avril 1977 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005629069#art-20