Art. 4
En vigueur depuis le 26 mai 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités pouvant être allouées aux collaborateurs ont un caractère forfaitaire et leur montant est fixé par le président du conseil d'orientation des retraites en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude qui leur aura été confiée ainsi que de sa complexité.
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Prolegi/LEGITEXT000005629987#art-4