Art. 4

En vigueur depuis le 26 mai 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités pouvant être allouées aux collaborateurs ont un caractère forfaitaire et leur montant est fixé par le président du conseil d'orientation des retraites en fonction du temps nécessaire à la préparation de l'étude qui leur aura été confiée ainsi que de sa complexité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005629987#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil