Art. 2

En vigueur depuis le 23 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sièges attribués à chaque collège dans les conditions prévues à l'article 1er sont répartis, au sein de chaque collège, entre les organisations syndicales dans les conditions prévues à l'article R. 433-3 du code du travail, en fonction du nombre de voix obtenues dans le collège considéré à la dernière élection mentionnée à l'article précédent.
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legi/LEGITEXT000005629988#art-2

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