Art. 1

En vigueur depuis le 23 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret s'applique aux denrées, produits et boissons susceptibles d'être destinés à l'alimentation humaine ou animale, désignés ci-après par le mot : denrée, et qui sont traités par ionisation. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent décret : 1. Les denrées exposées aux rayonnements ionisants émis par des instruments de mesure ou d'inspection, pour autant que la dose absorbée ne soit pas supérieure à 0,01 Gy pour les instruments d'inspection à neutrons et à 0,5 Gy dans les autres cas, à un niveau d'énergie maximal de 10 MeV dans le cas des rayons X, 14 MeV dans le cas des neutrons et 5 MeV dans les autres cas ; 2. Les denrées traitées par ionisation destinées aux personnes ayant besoin d'une nourriture stérilisée sous surveillance médicale.
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legi/LEGITEXT000005631706#art-1

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