Art. 5

En vigueur depuis le 23 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
La dose maximale d'irradiation peut être appliquée en plusieurs doses partielles ; toutefois, la dose d'irradiation cumulée ne doit pas dépasser la dose maximale fixée par l'arrêté mentionné à l'article 4. Le traitement par ionisation ne peut être utilisé en combinaison avec un traitement chimique ayant le même objectif que celui dudit traitement sauf dérogation accordée, après décision de la Commission, par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article 4.
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legi/LEGITEXT000005631706#art-5

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