Art. 3
En vigueur depuis le 23 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les denrées sont traitées exclusivement au moyen des sources de rayonnements ionisants suivantes : a) Rayons gamma émis par les radionucléides cobalt 60 ou césium 137 ; b) Rayons X produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 5 MeV ; c) Electrons produits par des appareils délivrant une énergie nominale (énergie quantique maximale) inférieure ou égale à 10 MeV.
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Prolegi/LEGITEXT000005631706#art-3