Art. 8
En vigueur depuis le 23 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'importation des denrées ayant subi un traitement d'ionisation dans un pays non membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen est subordonnée aux conditions suivantes : 1. Ces denrées satisfont aux dispositions du présent décret ; 2. Ces denrées sont accompagnées de documents indiquant le nom et l'adresse de l'établissement qui a pratiqué l'ionisation, ainsi que les informations requises dans les registres définis à l'article 6 concernant les paramètres de traitements qui ont été appliqués à ces denrées ; 3. Le traitement a été effectué dans un établissement appartenant à la liste des établissements agréés publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
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Prolegi/LEGITEXT000005631706#art-8