Art. 9

En vigueur depuis le 23 nov. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Si des éléments précis prouvent que l'irradiation de certaines denrées présente un danger pour la santé humaine, bien qu'elle soit conforme aux dispositions du présent décret, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent, par arrêté conjoint, suspendre ou restreindre la fabrication ou la commercialisation des denrées visées par le présent décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005631706#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil