Chapitre Chapitre VIII : Dispositions finales.
Art. 34
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie, les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000005631808#art-34