Chapitre Chapitre II : Certificat international d'importation et certificat de vérification de livraison.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout importateur d'un bien à double usage mentionné à l'annexe I du règlement du Conseil susvisé en provenance d'un pays tiers à la Communauté européenne peut solliciter la délivrance d'un certificat international d'importation afin de permettre à son fournisseur étranger d'obtenir de ses autorités nationales l'autorisation d'exporter ce bien, puis d'un certificat de vérification de livraison justifiant de l'arrivée à destination de ce bien. Le certificat international d'importation et le certificat de vérification de livraison visés à l'alinéa précédent sont délivrés par le chef du service des biens à double usage selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
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legi/LEGITEXT000005631830#art-8

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