Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Chapitre Chapitre Ier : Catégories d'emplois.
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents sont tenus de suivre les formations professionnelles utiles ou d'obtenir les qualifications techniques nécessaires, lorsque la nature ou la spécificité de l'emploi occupé l'impliquent.
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Prolegi/LEGITEXT000005631963#art-19