Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES›Chapitre Chapitre Ier : Catégories d'emplois.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur général établit, après visa du contrôleur budgétaire, la liste des emplois fonctionnels de l'institut. L'affectation d'un agent, par décision du directeur général, sur un emploi figurant sur cette liste, intervient par périodes renouvelables qui ne peuvent excéder cinq années. L'agent occupant un emploi fonctionnel demeure placé dans sa catégorie d'origine et perçoit une indemnité spécifique prévue par le décret mentionné au troisième alinéa de l'article 11 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005631963#art-21

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