Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 4

En vigueur depuis le 29 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents du grade de cadre de santé exercent : 1° Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes dans les pôles d'activité clinique ou médico-technique des établissements et leurs structures internes ; 2° Des missions communes à plusieurs pôles d'activité clinique ou médico-technique ou plusieurs structures internes des établissements ou de chargé de projet au sein de l'établissement ; 3° Des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification dans les instituts de formation et écoles relevant d'établissements publics de santé qui préparent aux différentes branches des professions infirmières, de rééducation et médico-techniques. Dans ce cas, ils prennent part en qualité de formateur à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves et étudiants. Ils prennent part, le cas échéant, aux jurys constitués dans le cadre du fonctionnement des instituts ou écoles ; 4° Le cas échéant, des fonctions de collaborateur de chef de pôle, prévues au huitième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique, lorsque celles-ci ne peuvent être assurées par un cadre supérieur de santé.
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legi/LEGITEXT000005632011#art-4

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