Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à douze mois, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La titularisation est prononcée par la même autorité. L'agent qui ne peut être titularisé est soit réintégré dans son corps d'origine s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial, soit licencié. La période effectuée en qualité de stagiaire n'est prise en compte dans l'ancienneté que dans la limite d'une année.
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Prolegi/LEGITEXT000005632011#art-6