Art. 4
En vigueur depuis le 25 mars 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux corps des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité de grade et d'échelon sans conservation d'ancienneté.
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Prolegi/LEGITEXT000005630767#art-4