Titre Titre II : Composition.
Art. 11
En vigueur depuis le 7 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Le premier renouvellement de la commission s'effectuera, par dérogation au premier alinéa de l'article 10, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté portant nomination des membres de la commission. Il sera procédé, dans chacun des collèges prévus à l'article 9 ci-dessus, au tirage au sort des membres dont le mandat initial sera réduit à deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000005630819#art-11