Titre Titre II : Composition.
Art. 10
En vigueur depuis le 7 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, les ministres concernés procèdent, dans les mêmes formes, à la nomination d'un membre pour la durée du mandat restant à courir. Les membres de la commission sont renouvelés dans les mêmes formes par moitié tous les deux ans.
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Prolegi/LEGITEXT000005630819#art-10