Titre Titre Ier : Missions.

Art. 6

En vigueur depuis le 7 avr. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la procédure d'évaluation définie aux articles 4 et 5 ci-dessus, l'autorisation de délivrer des diplômes fait l'objet d'une décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les conditions définies par arrêté.
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legi/LEGITEXT000005630819#art-6

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