Titre TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS AUTRES QUE CEUX RELEVANT DU TITRE II AINSI QU'À LA RÉPARATION ET À LA MODIFICATION DE L'INSTALLATION DES INSTRUMENTS EN SERVICE›Chapitre CHAPITRE Ier : Examen de type

Art. 13

En vigueur depuis le 1 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est constaté que les instruments conformes à un type ayant obtenu un certificat d'examen de type présentent des défauts, le préfet de département peut, après avis de la commission technique compétente mentionnée à l'article 48 ci-après, enjoindre au titulaire du certificat d'examen de type de porter remède aux défauts constatés et de demander un nouvel examen de type. A titre conservatoire, le préfet de département peut suspendre le bénéfice de la marque prévue à l'article 11 ci-dessus et ordonner la suspension de la mise sur le marché des instruments du type présentant ces défauts. Le préfet de département peut en outre mettre en demeure le bénéficiaire du certificat d'examen de type de remédier, dans un délai déterminé, aux défauts constatés sur les instruments en service. A l'expiration de ce délai et après avoir recueilli les observations écrites du bénéficiaire, le préfet de département peut interdire l'utilisation des instruments restant défectueux.
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legi/LEGITEXT000005630926#art-13-1

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