Titre TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE.

Art. 15

En vigueur depuis le 6 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut soumettre les instruments neufs à la vérification primitive. Il peut également soumettre les instruments réparés à cette vérification. Les instruments ayant satisfait à la vérification primitive reçoivent une marque de vérification primitive dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'industrie. Pour les instruments soumis au contrôle en service, l'arrêté réglementant la catégorie peut prévoir que la vérification primitive tient lieu de premier contrôle en service. Dans ce cas, sauf si cet arrêté en dispose autrement, la marque prévue à l'article 27 ci-après est apposée sur les instruments.
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legi/LEGITEXT000005630926#art-15

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