Titre TITRE III : VÉRIFICATION PRIMITIVE.

Art. 19

En vigueur depuis le 1 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fabricant ou le réparateur peut également faire effectuer la vérification primitive sous la forme d'un contrôle de ses instruments, soit par un organisme spécialisé désigné conformément à l'article 36 ci-après, soit par un organisme agréé conformément à l'article 37 ci-après, selon les dispositions de l'arrêté réglementant la catégorie. Le contrôle peut être un contrôle unitaire ou un contrôle statistique. En l'absence d'organisme désigné ou agréé, la vérification primitive prévue au présent article est effectuée par un agent de l'Etat chargé du contrôle des instruments de mesure.
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legi/LEGITEXT000005630926#art-19

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