Titre TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA MISE À DISPOSITION SUR LE MARCHÉ, À LA MISE SUR LE MARCHÉ ET À LA MISE EN SERVICE DES INSTRUMENTS FAISANT L'OBJET D'UNE HARMONISATION EUROPÉENNE›Chapitre Chapitre II : Obligations des opérateurs économiques
Art. 5-10
En vigueur depuis le 12 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs économiques identifient à l'intention des agents chargés du contrôle, sur leur demande : -tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument de mesure ; -tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument de mesure. Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'instrument de mesure leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'instrument de mesure.
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Prolegi/LEGITEXT000005630926#art-5-10